
Selon l’ancien procureur général d’Aix-en-Provence, un pourvoi en cassation de Marine Le Pen réactiverait son inéligibilité. Mais en l’absence d’une décision de la cour de cassation, le flou profite à la candidate.
Par Elisabeth FLEURY
Condamnée par la cour d’appel dans l’affaire des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Quelles seraient les conséquences juridiques d’un tel pourvoi ? Est-ce qu’il annulerait tout, la replaçant dans la situation d’une présumée innocente ? Ou est-ce qu’il réactiverait la décision de première instance, en particulier la peine de 5 ans d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire ?
Des avocats et des commentateurs ont écarté promptement cette dernière analyse. Cela me paraît contestable. L’article 569 du code de procédure pénale est clair : sauf si la cour d’appel a prononcé une exécution provisoire, le pourvoi en cassation a un effet suspensif. Dans cette affaire, la Cour d’appel n’a assorti aucune partie de sa décision d’une exécution provisoire, comme le fait observer le communiqué de la cour de cassation. Toutes les dispositions pénales de l’arrêt ne peuvent donc pas être mises à exécution, notamment la peine de prison sous bracelet électronique ainsi que les 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis.
En première instance, en revanche, le tribunal avait prononcé l’exécution provisoire de sa condamnation à cinq ans d’inéligibilité. Cette peine s’appliquerait donc ?
C’est en tout cas la seule peine assortie d’exécution provisoire prononcée dans cette affaire. Elle a commencé à courir dès son prononcé, elle n’a pas été interrompue par l’appel, elle ne pourrait l’être que par une décision d’appel définitive qui l’infirmerait. En l’état du pourvoi, j’estime que l’exécution provisoire de la première peine continue de courir. La cour de cassation, dans une décision du 28 septembre 1993, a déjà jugé que l’exécution provisoire d’un jugement frappé d’appel continuait pendant le pourvoi frappant l’arrêt de la cour d’appel. Beaucoup de commentateurs affirment que cette décision ne s’appliquerait pas au cas de Marine Le Pen, sans en donner les raisons. Aucune autre décision n’a contredit cet arrêt. Dès lors, faute d’une décision définitive venant l’interrompre, l’exécution provisoire de l’inéligibilité se poursuit.
Cette question, pourtant cruciale, est discutée. Qui va trancher ?
Le plus vraisemblable c’est que, sur ce point, tout le monde attendra l’arrêt de la cour de cassation. Nous sommes dans un cas sans précédent, qui pose des questions inédites sur lesquelles il est impossible de répondre avec certitude. Logiquement, Marine Le Pen va tenter de tirer parti de ce flou pour se lancer dans la campagne. Mais on ne peut pas occulter que deux juridictions en première instance et en appel l’ont condamnée pour des atteintes à la probité.
Vous avez lu les 341 pages de l’arrêt de la cour d’appel. Avez-vous repéré des moyens sérieux de pourvoi qui pourraient être soulevés, devant la Cour de cassation, par Marine Le Pen ou le parquet général ? ?
Un point a appelé mon attention, c’est la contradiction de motivation sur la possibilité de se présenter à l’élection. Les juges, en première instance, avaient estimé que « laisser le peuple souverain décider d’une hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui découlerait du statut d’élu ou de candidat, en violation du principe d’égalité devant la loi ». À l’inverse, la cour d’appel a estimé qu’il fallait « apprécier la proportionnalité de la sanction au regard de l’atteinte portée au droit d’éligibilité, auquel doivent être rattachées la liberté des candidatures mais aussi la liberté de choix de l’électeur, condition de l’expression du suffrage démocratique ». On a deux interprétations diamétralement opposées. Ce point pourrait être tranché.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
L’interprétation de la cour d’appel me paraît audacieuse. Elle revient à faire prévaloir la déclaration de candidature sur la décision de justice. En clair, il suffirait que quelqu’un dise qu’il va être candidat à une élection pour mettre en échec l’inéligibilité. Ce n’est d’ailleurs pas ce que dit le conseil constitutionnel, sur lequel la décision s’appuie. Saisi de la seule question de la mise à exécution de l’inéligibilité sur un mandat en cours, le Conseil constitutionnel a considéré qu’« il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». C’est autre chose.
Voyez-vous d’autres points sur lesquels la cour de cassation pourrait être appelée à se prononcer ?
La défense de Marine le Pen semble contester à un député européen la qualité de personne chargée d’une mission de service public et estime que la législation pénale française ne serait applicable qu’en cas de détournement de fonds publics français. Nous verrons si la cour de cassation sera sensible à cette argumentation qui reviendrait à dire qu’un député européen peut détourner des fonds européens, en toute impunité au regard de la justice française.
Que se passerait-il si la Cour de cassation décidait de casser la décision d’appel ?
Un autre procès devrait se tenir devant une autre cour d’appel. Organiser tout cela prendrait du temps mais durant cette période, et tant qu’aucune décision définitive n’intervient, on est dans la même situation, notamment au regard de l’exécution provisoire de l’inéligibilité.
Si, à l’inverse, elle confirmait l’arrêt de la cour d’appel ?
Dans ce cas, l’arrêt devient définitif et Marine le Pen est éligible. Mais se pose la question de l’exécution de sa peine. Ayant été condamnée à 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, elle devrait être équipée de ce dispositif.
Et ce, avant le premier tour de l’élection présidentielle, fixé au 18 avril ?
Tout dépendra de la date à laquelle la cour de cassation rendra son arrêt et de la célérité du juge d’application des peines, à qui il reviendra, dans la foulée, de convoquer l’intéressée pour lui notifier la pose du bracelet. La cour de cassation, dans un communiqué, a annoncé qu’elle « pourrait être en mesure de rendre son arrêt au plus tard début avril 2027 ». C’est donc envisageable, si l’exécution de la peine est menée avec célérité comme souvent le souhaitent les responsables politiques.
Les avocats de MLP et des autres prévenus sont tenus de respecter un calendrier. Disposent-ils de moyens dilatoires permettant de retarder la décision de la Cour de cassation ?
Ils peuvent déposer des mémoires plus ou moins longs, des Questions prioritaires de constitutionnalité plus ou moins complexes. Je ne qualifierai pas nécessairement de dilatoires les moyens qu’ils peuvent faire valoir ou utiliser, même s’ils peuvent avoir pour effet d’accroître les délais de jugement.
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